AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Signalisation, société anonyme, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son liquidateur amiable M. Gérard X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit :
1°/ de la société Etudes et Constructions Téléphoniques, dont le siège est à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ...,
2°/ de M. Baudoin Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Etudes et Constructions Téléphoniques, demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Capron, avocat de la société La Signalisaltion, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Signalisation de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etudes et Constructions Téléphoniques (SECT) ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 23 du contrat liant les parties, les quantités définitives réglées à la SECT seraient celles prises en compte par le client principal, que les quantités reprises dans les factures litigieuses correspondaient à celles que l'entrepreneur principal avaient facturées à son client, qu'en l'absence de toute justification des critiques formulées par la société La Signalisation, il y avait lieu de retenir comme fondée la réclamation de la SECT et souverainement retenu que la preuve d'une quelconque
connexité entre la créance de cette société au titre du chantier du Nigéria et celles qu'invoquait la société La Signalisation au titre du chantier de la Martinique et de celui du Koweït, n'était pas rapportée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Signalisation, envers la société Etudes et Constructions Téléphoniques et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.