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23/04/1992 | FRANCE | N°90-12204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-12204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Centre Alésia, représentée par M. Yves Simart, administrateur provisoire, demeurant à Paris (3ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :

1°) de M. Bernard, Alphonse, Clément X..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

2°) de Mme Irène, Marie Y..., épouse de M. X..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-

de-Seine), ...,

3°) de la banque Hervet, dont le siège est à Bourges (Cher), 1, place de la Préf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Centre Alésia, représentée par M. Yves Simart, administrateur provisoire, demeurant à Paris (3ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :

1°) de M. Bernard, Alphonse, Clément X..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

2°) de Mme Irène, Marie Y..., épouse de M. X..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

3°) de la banque Hervet, dont le siège est à Bourges (Cher), 1, place de la Préfecture et ses bureaux, à Paris (8ème), ... V,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Centre Alésia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989), que les époux X..., qui avaient prêté, en 1977, une somme de 400 000 francs à la Société de ventes immobilières (SOVIM), ont acquis, en décembre 1983, de la société civile immobilière Centre Alésia, dont la gérante était la SOVIM, plusieurs lots dans un groupe d'immeubles, en l'état futur d'achèvement, pour un prix de 1 010 000 francs, sur lequel ils ont versé une partie comptant ; qu'au mois de janvier 1986, l'administrateur judiciaire de la SCI, en état de liquidation des biens, ayant délivré aux époux X... commandement d'avoir à payer 790 000 francs, solde du prix d'achat, ces acquéreurs ont assigné la SCI en annulation du commandement, en faisant valoir que la SOVIM s'était engagée à répondre, pour leur compte, aux appels de fonds de la SCI à hauteur des sommes qu'ils avaient prêtées et que l'appel du solde n'avait pas respecté les dispositions contractuelles et légales applicables ;

Attendu que la SCI Centre Alésia fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du commandement, alors, selon le moyen, "1°) qu'en l'état des conclusions de la SCI contestant que les dispositions

légales ou conventionnelles en cause aient imposé un formalisme particulier pour réclamer le paiement de la tranche de prix qui correspond à l'achèvement des travaux, la cour d'appel aurait dû préciser la consistance et l'origine des prétendues obligations de la venderesse, dont elle a retenu le non-respect ; qu'en s'abstenant

de le faire, elle a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la SCI Centre Alésia avait fait valoir qu'en tout état de cause, le non-respect d'une procédure de constatation d'achèvement des travaux ne saurait affecter que la réclamation de la tranche de prix due à la livraison, mais non celle des tranches correspondant aux stades antérieurs et qu'un commandement n'est pas nul, mais seulement réductible dans ses effets, lorsqu'il a été délivré pour une somme supérieure à celle réellement due ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la SCI Centre Alésia avait également fait valoir que le fait de délivrer commandement d'avoir à payer une somme représentant exactement la totalité du solde du prix d'acquisition, renfermait, implicitement mais nécessairement, l'indication de l'achèvement de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la SCI Centre Alésia avait encore fait valoir que les époux X... ne contestaient pas la matérialité de l'achèvement des travaux et reconnaissaient devoir la somme de 390 000 francs, et que du simple fait de cette reconnaissance d'inexécution partielle, il y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI venderesse était tenue, aux termes du contrat, d'une part, de notifier l'achèvement à l'acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception, pour permettre une constatation contradictoire par procès-verbal, à l'issue duquel devait alors intervenir le versement immédiat du solde et, d'autre part, de demander, par lettre simple, le paiement des fractions

du prix en précisant la somme à régler et l'événement la rendant exigible, la cour d'appel, qui a constaté le non-respect de ces obligations, dont l'exécution préalable pouvait seule justifier la mise en demeure des acquéreurs, et retenu que le commandement ne précisant ni le détail, ni les dates d'échéance, ni la cause de la somme globalement réclamée, ne permettait pas aux acquéreurs d'en vérifier le bien-fondé et ne pouvait avoir pour effet l'acquisition de la clause résolutoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCI Centre Alésia, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12204
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre A), 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-12204


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12204
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