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23/04/1992 | FRANCE | N°90-10402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 avril 1992, 90-10402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France IARD, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 2ème section), au profit :

1°) de M. Joseph Y..., demeurant ... (Marne),

2°) de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ... (Marne),

3°)

de la société anonyme SOFI-SOVAC, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

La ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France IARD, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 2ème section), au profit :

1°) de M. Joseph Y..., demeurant ... (Marne),

2°) de Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ... (Marne),

3°) de la société anonyme SOFI-SOVAC, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

La société SOFI-SOVAC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La compagnie d'assurances La France IARD, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société SOFI-SOVAC, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France IARD, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SOFI-SOVAC, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 18 mars 1983, M. Y... a conclu avec la société SOFI-SOVAC un contrat de prêt en vue de l'achat d'un véhicule automobile ; que Mme Y... s'est portée caution solidaire de son mari ; que, le même jour et par le même acte, M. Y... a déclaré adhérer à la convention d'assurance collective précédemment conclue par la société SOFI-SOVAC avec la compagnie La France et dont

un extrait des conditions générales figurait au verso de l'acte de prêt, cette police couvrant les risques décès, invalidité, arrêt de travail par maladie, accident ou perte d'emploi ; qu'en décembre 1986, M. Y... a été licencié de son emploi et a cessé de rembourser son emprunt ; que la compagnie La France a refusé de prendre en charge le règlement des échéances de ce prêt, invoquant la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que les époux Y... ont assigné la société SOFI-SOFAC et la compagnie La France, demandant que l'assureur soit condamné à se substituer à eux pour remplir leurs engagements envers le prêteur conformément aux dispositions de la police ; que la société SOFI-SOVAC a sollicité la

condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 32 773,05 francs, représentant vingt-cinq échéances non payées, outre les intérêts, ou, à tout le moins, le solde des sommes non prises en charge par l'assureur, la compagnie La France étant condamnée à lui payer directement les mensualités dont le règlement lui incombait en vertu du contrat d'assurance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie La France IARD :

Attendu que la compagnie d'assurance La France IARD fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux Y... bien fondés à lui demander d'exécuter le contrat d'assurance souscrit concomitamment au contrat de prêt par eux conclu, le 18 mars 1983, avec la société SOFI-SOVAC, alors que, selon le moyen, il incombe au souscripteur d'un contrat d'assurance de déclarer à l'assureur les circonstances de nature à faire apprécier par celui-ci les risques qu'il prend en charge ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le contrat litigieux, en la fausse considération d'un manquement de la compagnie La France à une obligation de s'informer, dont, en réalité, elle n'était pas tenue, et après avoir constaté que M. Y... avait signé une déclaration dont, ce faisant, il s'était nécessairement approprié les termes, même si elle était imprimée par avance, et selon laquelle le signataire aurait eu "un emploi stable", bien qu'il n'ait pas été contesté, en fait, qu'il se trouvait seulement, alors, "en période d'essai", circonstance qui caractérisait la fausse déclaration d'un élément du risque, s'agissant d'une assurance couvrant, notamment, la perte d'emploi, les juges du fond ont violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;

Mais attendu que les juges du fond, au vu des circonstances qu'ils ont analysées, ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de "l'intention frauduleuse" de M. Y... n'était pas rapportée ; que, par ces seuls motifs qui établissent l'absence de mauvaise foi du souscripteur de la police, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen doit donc être rejeté ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux Y... bien fondés à bénéficier de la garantie de la compagnie La France au titre du risque "perte d'emploi", couvert par la convention d'assurance collective à laquelle M. Y... avait adhéré, alors que, selon le moyen, l'article 29 des conditions générales de ladite police, expressément invoqué par l'assureur et que les époux Y... n'ont jamais prétendu leur être inopposable, définit comme "ayant totalement perdu son emploi" la personne assurable qui "reçoit" des allocations d'une caisse ASSEDIC ; que, d'une part, en retenant d'office l'inopposabilité aux époux Y... de la convention d'assurance sans que cette question ait fait préalablement l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en tenant pour une justification suffisante de l'arrêt de travail de M. Y... des documents desquels il ne résultait pas que celui-ci ait effectivement perçu les allocations ASSEDIC pendant toute la période correspondant aux mensualités de son emprunt que la compagnie La France a été

condamnée à prendre en charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que M. Y... justifiait de son droit aux prestations ASSEDIC à la suite de la perte de son emploi et ce, jusqu'au mois de mars 1988 ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Rejette les deux premiers moyens du pourvoi principal ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déterminer l'étendue de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel a retenu que la durée du prêt avait été fixée à quarante-huit mois et que, par conséquent, la garantie devait bien porter sur vingt mensualités, "conformément à l'extrait des garanties contractuelles accordées, figurant au verso du contrat de prêt, seul document opposable à l'emprunteur et qui oblige l'assureur envers lui" ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'extrait précité énonce qu'"après une franchise de soixante jours, l'indemnité est égale à une mensualité (agios compris) pour chaque période ultérieure de trente jours consécutifs d'arrêt de travail pour perte d'emploi avec un maximum de dix mensualités pour les crédits d'une durée allant jusqu'à vingt-quatre mois, deux fois dix mensualités pour les crédits allant jusqu'à quarante-huit mois, trois fois dix mensualités pour les crédits allant jusqu'à quatre-vingt quatre mois ; dans ces deux derniers cas, le maximum est de dix échéances mensuelles ou mensualisées pour un même arrêt de travail", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Attendu que la cassation qui va être prononcée sur le pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif critiqué par le pourvoi incident ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de la compagnie La France devait porter sur vingt échéances mensuelles du contrat de prêt de 1 532,31 francs chacune, condamné la compagnie La France à leur paiement à la société SOFI-SOVAC et fixé à la somme de 7 661,55 francs le montant de la condamnation des époux Y... au profit de cette société, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société SOFI-SOVAC, envers la compagnie La France IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10402
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile 2ème section), 05 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-10402


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10402
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