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23/04/1992 | FRANCE | N°90-10279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-10279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Daniel Y...,

2°) Mme Geneviève B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... (Mayenne),

3°) M. René A...,

4°) Mme Joëlle A...,

demeurant ensemble Coulouet à Martigne (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :

1°) la Maison de retraite de Martigne, dont le siège est à Martigne (Mayenne),

2°) M. Bertrand C..., demeurant la Motte d'Aron à Martigne (Mayenne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Daniel Y...,

2°) Mme Geneviève B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... (Mayenne),

3°) M. René A...,

4°) Mme Joëlle A...,

demeurant ensemble Coulouet à Martigne (Mayenne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de :

1°) la Maison de retraite de Martigne, dont le siège est à Martigne (Mayenne),

2°) M. Bertrand C..., demeurant la Motte d'Aron à Martigne (Mayenne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et des époux A..., de Me Blanc, avocat de la Maison de retraite de Martigne et de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 octobre 1989), que M. X..., décédé en 1959, a légué une ferme, en nue-propriété, à la maison de retraite de Martigne et, en usufruit, à Mme Z..., avec autorisation pour celle-ci de "louer" le bien à un ménage d'ouvriers agricoles ; qu'en 1983, l'usufruitière a consenti une location aux époux Y... et A... ; qu'en décembre 1985, la commune de Martigne ayant accepté le legs, Mme Z... a fait abandon de son usufruit, et qu'en 1986, la maison de retraite, qui avait mis les époux Y... et A... en demeure de quitter les lieux, a donné la ferme à bail à M. C... ;

Attendu que les époux Y... et A... reprochent à l'arrêt de déclarer nulle, en application de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, la convention de location de 1983, alors, selon le moyen,

"1°) l'établissement public légataire de la nue-propriété d'une ferme, qui, postérieurement à la loi du 13 juillet 1965 (article 595, alinéa 4, du Code civil), a accepté ce legs fait sous la condition que l'usufruitière avait le droit de louer la ferme, ne peut invoquer le bénéfice de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, pour solliciter la nullité du bail antérieurement consenti par l'usufruitière sans son concours ; que tout en constatant que les deux testaments de M. X..., aux termes desquels il léguait l'usufruit et la nue-propriété de la ferme respectivement à

Mme Z... et aux hospices de Martigne, contenaient une disposition autorisant l'usufruitière à louer la ferme et que, par actes des 18 et 23 décembre 1985, la maison de retraite acceptait le legs tandis que Mme Z... lui faisait abandon de tous ses droits d'usufruit, la cour d'appel, qui a décidé que la maison de retraite pouvait invoquer le bénéfice de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article ; 2°) qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 895, 1046 et 1134 du Code civil ; 3°) qu'en vertu de l'article 617 du Code civil, l'extinction de l'usufruit par consolidation suppose la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; qu'à cet égard, la maison de retraite, à laquelle l'usufruitière avait fait abandon de tous ses droits d'usufruit, ne saurait être assimilée à l'usufruitière ; que les conditions de l'extinction de l'usufruit n'étaient pas réunies en l'espèce et que du fait de la persistance de celui-ci, la maison de retraite était tenue à garantie à l'égard des époux Y... et A... ; qu'en déclarant nulle la convention de mise à disposition des terres, conclue entre Mme Z... et ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 617 du Code civil" ;

Mais attendu que les époux Y... et A... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que le legs était conditionnel ou que la maison de retraite était, en raison de la persistance de l'usufruit, garante du maintien du bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu les époux Y... et A... font grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention de location, en l'absence d'accord de la maison de retraite, alors, selon le moyen, "1°) qu'en retenant que les décisions en matière de bail ressortissaient de la seule compétence du conseil d'administration et devaient, en outre, faire l'objet d'une approbation, sans indiquer de quelles dispositions légales ou statutaires résultait cette seule compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; 2°) que le concours du nu-propriétaire ne donne pas à un propriétaire la qualité de bailleur ; qu'en retenant que le président du conseil d'administration de la maison de retraite n'avait pas les pouvoirs nécessaires parce que la compétence en matière de bail appartenait au conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas, de plus fort, donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; 3°) qu'en écartant l'existence d'un mandat apparent du président du conseil d'administration, sans s'expliquer sur la croyance en l'existence d'un mandat qui avait pu naître dans l'esprit des agriculteurs qu'étaient les époux Y... et A... en raison, notamment, du fait, expressément par eux invoqué, qu'il s'était présenté comme le représentant légal de la maison de retraite, ni davantage relever la moindre circonstance d'où il résultait que les époux Y... et A... auraient dû vérifier les pouvoirs du président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maire déniait avoir donné un

accord pour une quelconque occupation, et que les époux Y... et A... n'avaient pu penser que le seul avis, donné au cours d'une réunion publique par le maire, président du conseil d'administration, pouvait engager la maison de retraite, établissement public, régi par des règles de fonctionnement particulières et pour lequel les décisions, en matière de bail, ressortissaient à la compétence du conseil d'administration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Y... et A... reprochent à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à M. C..., alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité instituée par l'article 1382 du Code civil suppose établie et caractérisée la faute de celui qui est condamné à des dommages-intérêts ; que les époux Y... et A..., qui occupaient les lieux en vertu de la convention de mise à disposition des terres que leur avait consentie Mme Z..., n'avaient pas commis de faute en restant dans les lieux jusqu'à ce que cette convention soit annulée par l'arrêt attaqué, en application de l'article 595, alinéa 4, du Code civil ; que la cour d'appel, qui les a condamnés à verser des dommages-intérêts à M. C..., sans caractériser la faute qu'ils auraient commise en occupant les lieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en retenant que M. C... pouvait conclure le bail au terme de la procédure prévue par le testateur, sans indiquer en quoi consistait cette procédure, ni davantage rechercher si M. C... n'avait pas commis, à tout le moins, une imprudence fautive, cause du préjudice qu'il alléguait, en acceptant en connaissance des difficultés existantes que le bail commence à courir le 23 avril 1986, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'occupation des lieux par les époux Y... et A... et les frais engagés par M. C... pour acheter un tracteur, le renchérissement de ses conditions d'emprunt et son manque à gagner dont il déduisait son préjudice, a, de plus fort, privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison de l'occupation irrégulière des lieux par les époux Y... et A..., M. C... n'avait pu prendre possession de la ferme, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute des époux Y... et A... et son lien de causalité avec le préjudice subi par M. C..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

! Condamne les demandeurs, envers la Maison de retraite de Martigne et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10279
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), 16 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-10279


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10279
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