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23/04/1992 | FRANCE | N°89-43799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Jean Z..., huissiers de justice, domicilié ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X... épouse Y..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Jean Z..., huissiers de justice, domicilié ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X... épouse Y..., demeurant ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 avril 1989), que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1980 par M. Z..., huissier de justice, a été licenciée pour faute grave le 12 août 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le grief pris de l'affranchissement d'une lettre personnelle de la salariée avec le matériel de l'employeur ne présentait pas une gravité de nature à justifier une mesure de licenciement, tout en allouant 220 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé par cette opération ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'accumulation de manquements professionnels dont les derniers étaient de nature à engager sa responsabilité en qualité d'huissier caractérisait une faute grave, peu important que l'employeur n'eût pas sanctionné immédiatement chacune des négligences de la salariée congédiée ; alors qu'enfin, l'arrêt, écartant le cinquième grief pris de la remise en cause de l'autorité de l'employeur, tant dans son comportement général que lors des procédures disciplinaires de licenciement, a énoncé que M. Z... ne rapportait pas la preuve de ce que Mme Y... avait refusé le principe de la mise à pied conservatoire, alors que, dans ses écritures d'appel, l'employeur rappelait que Mme Y..., non contente de refuser de quitter l'étude le 7 août 1986, lui avait adressé un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 août ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ou ne pouvaient justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, elle a pu juger que la faute grave n'était pas constituée et a décidé, dans

l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le

comportement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Jean Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43799
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°89-43799


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43799
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