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22/04/1992 | FRANCE | N°92-80967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1992, 92-80967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 22 avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Maxime, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rej

etant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 22 avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Maxime, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; è Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, ensemble violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt a considéré qu'il existait contre l'inculpé de sérieux indices de culpabilité et a de plus reproché à ce dernier de ne pas reconnaître sa culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir constaté qu'il existait contre l'inculpé de sérieux indices de culpabilité, a relevé que ses dénégations et celles de ses coïnculpés avaient contraint le juge d'instruction à procéder à de nombreuses vérifications ; que par de telles constatations, la chambre d'accusation n'a pas méconnu la présomption d'innocence dont bénéficie tout inculpé jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, mais a seulement satisfait aux prescriptions des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale, selon lesquels les ordonnances rendues en matière de détention doivent comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article 144 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que le délai de la détention avant jugement était déraisonnable et n'a donc pas ordonné

sa mise en liberté" ; Attendu pour décider que la détention n'avait pas excédé un délai raisonnable, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la défense, constate que la complexité de l'affaire a nécessité des investigations sur trois des cinq continents ; que cette è appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que, eu égard à la gravité de la peine encourue, les garanties de représentation fournies par l'inculpé sont insuffisantes" ; Attendu qu'en refusant de libérer l'inculpé pendant la procédure, au motif qu'il n'offrait pas de garanties assurant sa comparution à l'audience, la chambre d'accusation qui a expressément souligné l'insuffisance à cet égard des obligations du contrôle judiciaire, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles alléguées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen régulièrement produit et tiré de la violation des dispositions combinées des articles 175 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que la chambre d'accusation n'avait pas à se prononcer sur la violation supposée des dispositions combinées des articles 175 du Code de procédure pénale et 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ce texte, dont b les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces prodédures pénales, des questions étrangères à leur unique objet ; Que le moyen est pour cette raison inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80967
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 4e moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance refusant la liberté provisoire - Nullités prétendues de l'instruction étrangères à l'ordonnance entreprise - Pouvoirs de la chambre d'accusation - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 175, 186 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1992, pourvoi n°92-80967


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80967
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