LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... René, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écritures privées, usage et infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction ; d Attendu que la mention de certification conforme apposée par le greffier sur la copie de l'ordonnance du 12 novembre 1991 par laquelle le juge d'instruction a prolongé la détention, suffit à attester que l'original de cette décision a été signé par ce magistrat ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;