LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 22 avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RODRIGUEZ Y..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1992 qui dans une procédure suivie contre lui des chefs de trafic et détention de stupéfiants, infraction à la législation sur les douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 627 et L 627-5 du Code de la d santé publique ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Juan Z..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placé sous mandat de dépôt le 15 août 1991 ; que, par ordonnance du 19 décembre 1991, le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter l'argumentation de l'inculpé qui invoquait les dispositions de l'article L 627-5 du Code de la santé publique prévoyant une exemption ou une atténuation de peine, la chambre d'accusation énonce que ce texte n'est applicable qu'à la personne poursuivie et déclarée coupable par la juridiction de jugement d'une des infractions visées à l'article L 627 du Code de la santé publique ; que ces dispositions ne sauraient, dès lors, être invoquées que devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine prévues par l'article L 627-5 du Code de la santé publique qui ne peuvent bénéficier qu'aux personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées audit article, relèvent de la seule appréciation des juridictions de jugement ; qu'elles ne sauraient dès lors être prises en compte pour la détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens de l'article 145-1 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et répond aux exigences des dispositions des articles 144, 145-2 et 148 du Code de
procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers d de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;