LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé, homicide volontaire, vol simple, vol aggravé, a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Pascal X... contre d l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la transmission des pièces au procureur général ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'ordonnance prescrivant la transmission des pièces au procureur général n'est pas de celles dont le prévenu peut, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, interjeter appel ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable le pourvoi contre cet arrêt n'est pas non plus recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;