LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 22 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viol aggravé, homicide volontaire, et délits connexes de vol simple et vol aggravé ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que le juge d'instruction n'aurait pas qualité pour procéder lui-même à l'enquête sur la personnalité de l'inculpé qui devait être effectuée par les seuls officiers de police judiciaire ayant compétence dans la commune du domicile de celui-ci" ;
Attendu qu'il n'importe que le juge d'instruction ait recueilli lui-même des renseignements sur la personnalité de l'inculpé ou n'ait pas fait procéder à l'enquête sur celle-ci par les seuls officiers de police judiciaire compétents dans la circonscription territoriale comprenant la commune du domicile de l'inculpé ;
Qu'en effet, selon l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède lui-même ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle familiale ou sociale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;
que la procédure est régulière ;
que les faits, objet principal de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;