/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fabrice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 31 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale, d en ce que la chambre d'accusation n'a pas statué sur son appel dans les délais légaux ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fabrice X... a interjeté appel le 16 décembre 1991 de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 13 décembre 1991 rejetant sa demande de mise en liberté ; que la chambre d'accusation a statué sur cet appel en son audience du 31 décembre 1991 où le prévenu a comparu personnellement ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention provisoire de l'inculpé dans le respect des dispositions de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale, quelle qu'ait pu être la date à laquelle l'arrêt a été signifié ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, en ce qu'il aurait été statué sur la détention en termes généraux ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation de vols aggravés, a prononcé sur la détention provisoire, d'après les éléments de l'espèce, par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du b président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;