LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Farid, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de connivence à évasion et usurpation d'identité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de sa détention provisoire et dit que cette ordonnance produira effet jusqu'au 21 février 1992 ; Vu le mémoire personnel produit ; b Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire rédigé au nom de Farid X... ne porte pas la signature de l'intéressé ; que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 567-2 du Code précité, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;