AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre d à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été ordonné par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;