AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police de BAYONNE,
contre le jugement rendu le 6 novembre 1991, qui a relaxé François X... des chefs de tapage nocturne et de fermeture tardive d'un débit de boissons ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi le 15 novembre 1991 contre le jugement rendu par cette d juridiction le 6 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 568 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit intervenir dans le délai de 5 jours francs après celui où la décision a été prononcée ;
Qu'ainsi le pourvoi formé au greffe, après l'expiration du délai légal, est tardif dès lors qu'il n'est justifié, ni même seulement allégué par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe dans les délais légaux ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;