LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christophe, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, en date du 27 juin 1991, qui l'a condamné, pour blessures involontaires à 3 mois de suspension du permis de conduire et 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 40-4° du Code pénal et d L. 14 alinéa 1-2°, L. 15 1, L. 16 du Code de la route, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, prononcé, à titre de peine principale, la suspension du permis de conduire de Christophe Y... pour une durée de 3 mois et l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour blessures involontaires ; "aux motifs qu' "il résulte de l'ensemble de ces éléments que Christophe Y... a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé sur les voies de circulation, ce qui est constitutif des infractions par imprudence, négligence ou inobservation des règlements reprochés" ; "toutefois, si le comportement fautif de Christophe Y... est la cause initiale de la chaîne d'accidents qui a suivi, la gravité des blessures est à imputer à William A..., qui a heurté très violemment la Ford, alors que le conducteur de celle-ci avait réussi à s'arrêter ou à ralentir suffisamment pour que le choc soit léger et qu'il en fût auparavant de même pour le conducteur de la VW Passat" ; "en conséquence, seule une peine très modérée peut être prononcée à l'encontre de Christophe Y..." ; "alors que, la cour d'appel, qui ne constate pas que l'immobilisation du véhicule de Y... sur la chaussée avait provoqué une quelconque blessure aux victimes lors de la survenance de leur véhicule et sa propre immobilisation sur la chaussée, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le comportement de Christophe Y... et le préjudice ultérieurement subi par les victimes ; "alors qu'après avoir constaté que "la gravité des blessures (subies par Eric et Julie Z...) est à imputer à William A... qui a heurté très violemment la Ford (véhicule de Z...) alors que le conducteur
de celle-ci avait réussi à s'arrêter ou à ralentir suffisamment pour que le choc soit léger, et qu'il en fût auparavant de même pour le conducteur de la VW Passat" (véhicule de Correia), la cour d'appel ne caractérise pas le lien de causalité entre l'immobilisation du véhicule de l'exposant et le préjudice subi par les victimes"" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d Christophe Y..., qui entreprenait à vive allure le dépassement d'une file de véhicules circulant de nuit sur une autoroute, a perdu le contrôle de sa voiture laquelle, après une embardée, s'est immobilisée en panne en travers des deux voies de circulation ; Que la position du véhicule de Y... a été à l'origine des collisions en chaîne dont Eric Z... et Julie Z... ont été les victimes, leur voiture à son tour, arrêtée par l'obstacle, ayant été violemment heurtée par celle de A... et renvoyée après ce choc sur celle de Y... ; Que les juges ont déduit de ces constatations que la présence anormale du véhicule de Y... était bien à l'origine des blessures occasionnées aux deux victimes et ont dès lors déclaré le prévenu coupable du délit et de la contravention de blessures involontaires qui lui étaient reprochés ; Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance à la charge du demandeur les éléments matériels des infractions objet de la poursuite ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question une appréciation déduite des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 320 et R. 40-4° du Code pénal et L. 14 alinéa 1-2°, L. 15 1, L. 16 du Code de la route, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur le plan civil, déclaré Christophe Y..., tenu d'indemniser le préjudice subi par Eric et Julie Z... ; "aux motifs, énoncés par la Cour, qu' "il résulte de l'ensemble de ces éléments que Christophe Y... a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé sur les voies de circulation, ce qui est constitutif des infractions par imprudence, négligence ou inobservation des règlements reprochés :
""Toutefois, si le comportement fautif de Christophe Y... est la cause initiale de la chaîne d'accidents qui a suivi, la gravité des blessures est à imputer à William A... qui a heurté très violemment la Ford alors que le conducteur de celle-ci avait réussi à d
s'arrêter ou à ralentir suffisamment pour que le choc soit léger et qu'il en fût auparavant de même pour le conducteur de la VW Passat"" ; ""En conséquence, seule une peine très modérée peut être prononcée à l'encontre de Christophe Y..." ; "aux motifs énoncés par les premiers juges que le véhicule de Y... est impliqué dans l'accident et qu'aucune faute ne peut être reprochée à Eric Z... ; "alors qu'après avoir constaté que la gravité des blessures subies par les victimes étaient imputables à William A..., qui a très violemment heurté leur véhicule, ce qui a pû être évité par les conducteurs des autres véhicules, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le comportement de Y... et le dommage subi par les victimes ; "que la cour d'appel se contredit en énonçant que "la gravité des blessures subies par les victimes est imputable à A..., tout en déclarant Y... entièrement tenu d'indemniser les mêmes victimes"" ;
Attendu que, pour mettre à la charge du demandeur la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes, la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que le véhicule de Y..., tombé en panne après une perte de contrôle au milieu des voies de l'autoroute, était impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident en chaîne ayant provoqué des blessures à Julie Z..., passagère transportée, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Eric Z..., lui-même conducteur d'une voiture immobilisée sur la chaussée en raison de l'embarras de la circulation et heurtée par un véhicule tiers conduit par A... ; Qu'ainsi les juges, même s'ils ont relevé que la gravité des blessures était à imputer au dernier heurt provoqué par A..., ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le lien de causalité entre l'implication du véhicule de Y... dont la position anormale sur la chaussée était la cause initiale de l'accident et les dommages subis par les victimes ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur,
MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;