AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 91-42.919, K 91-42.923, R 91-42.928, Y 91-42.935 et B 91-42.938 formés par :
1°/ M. le préfet de la région Lorraine,
2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine,
tous deux domiciliés en leurs bureaux Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation de cinq arrêts rendus le 26 février 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Frédéric XF..., demeurant ... (Moselle),
2°/ de M. E... Antoine, demeurant ... (Moselle),
3°/ de M. Chemin Didier, demeurant 9, Vallée des Loups à Aberschviller (Moselle),
4°/ de M. Christ X..., demeurant ... (Moselle),
5°/ de Mme H... Huguette, demeurant ... (Moselle),
6°/ de M. Gérard X..., demeurant ... (Moselle),
7°/ de M. I... Fernand, demeurant ... (Moselle),
8°/ de M. L... Michel, demeurant ... (Moselle),
9°/ de M. O... Claude, demeurant 4, Place de l'Eglise à Reding (Moselle),
10°/ de Mme T... Marie-Thérèse, demeurant ... (Moselle),
11°/ de M. XZ...
F..., demeurant à Saint-Jean-de-Bassel (Moselle),
12°/ de M. XA... Gérard, demeurant ... (Moselle),
13°/ de M. XB... Bernard, demeurant ... (Moselle),
14°/ de Mme XD... Martine, demeurant ... (Moselle),
15°/ de M. XE... Etienne, demeurant ... à Plaine-de-Walsch (Moselle),
16°/ de M. D... M.J. G..., demeurant ... (Moselle),
17°/ de Mme Lutz S..., demeurant ... (Moselle),
18°/ de Mme XF... Marie-France, demeurant ... (Moselle),
19°/ de Mme XC... Annie, demeurant ... (Moselle),
20°/ de M. K...
B... André, demeurant ... (Moselle),
21°/ de Mme V... Nelly, demeurant ... (Moselle),
22°/ de Mme A... Sylvie, demeurant ... (Moselle),
23°/ de Mme L..., née Antony XX..., demeurant ... (Moselle),
24°/ de Mme Z... Michelle, demeurant ... à L'Hôpital (Moselle),
25°/ de M. C... Michel, demeurant ... (Moselle),
26°/ de Mme N... Michèle, demeurant ... à Petite Rosselle (Moselle),
27°/ de Mme P... Catherine, demeurant ... (Moselle),
28°/ de Mme R... Chantal, demeurant ... Brême d'Or à Spicheren (Moselle),
29°/ de M. Michel J..., demeurant ... (Moselle),
30°/ de Mme U... Thérèse, demeurant ... (Moselle),
31°/ de Mme XY... Chantal, demeurant ... (Moselle),
32°/ de Mme Simon Q..., demeurant ... (Moselle),
33°/ de M. XG... Jean-Martin, demeurant ... (Moselle),
34°/ de Mme XG... Yolande, demeurant ... (Moselle),
35°/ de Mme M... Juliana, demeurant ... (Moselle),
36°/ de M. XW... Jean-Claude, demeurant ... à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),
37°/ de M. Georges Y..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, sise ...Ecole à Sarreguemines (Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s F 91-42.919, K 9142.923, R 91-42.928, Y 91-42.935 et B 91-42.938 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense aux pourvois n°s F 91-42.919, K 91-42.923, Y 91-42.935 et B 91-42.938 :
Attendu qu'il est soutenu que les pourvois formés par le préfet de la région lorraine, agissant seul, seraient irrecevables en raison de sa qualité de partie intervenante à titre accessoire ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui peut présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Qu'il s'ensuit que le préfet de région appelé de ce chef à intervenir à l'instance a la qualité de partie principale ;
Que les pourvois formés par le préfet de la région Lorraine sont donc recevables ;
Sur le premier moyen, commun à tous les pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité mensuelle dite de difficultés particulières (IDP), justifiée par la complexité de la législation de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concernait le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles eurent sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses décidèrent de maintenir l'IDP à la même valeur que celle qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, un grand nombre
des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'après la modification de la convention collective nationale par les avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, l'application de l'accord du 28 mars 1953 devait être poursuivie sur la base de douze points d'indice arrêtée par les parties contractantes, alors que, premièrement, à supposer que le protocole d'accord du 28 mars 1953 ait le caractère d'accord collectif comme ayant fait l'objet d'un dépôt régulier au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, les condamnations prononcées seront privées de fondement juridique, dès lors que, après avoir retiré la décision du 2 juin 1953, l'Administration aura refusé d'agréer le protocole d'accord du 28 mars 1953 ; et alors que, deuxièmement, à supposer que le protocle d'accord du 28 mars 1953 vaille comme simple convention, les condamnations prononcées seront de toute façon privées de fondement juridique, du fait du retrait par les organismes concernés ou par les
caisses nationales compétentes de leur décision de conclure
l'accord, ou encore du fait de l'annulation par l'Etat de la décision de contracter prise par lesdits organismes ;
Mais attendu que la régularité de l'accord collectif du 28 mars 1953 n'ayant pas été contestée devant les juges du fond et le retrait d'agrément dont il est fait état ne pouvant avoir d'effet rétroactif, le moyen se trouve privé de fondement ;
Mais sur le moyen commun à tous les pourvois :
Vu l'accord collectif du 28 mars 1953 instituant une indemnité dite de "difficultés particulières", ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base de douze points et que la valeur du point doit être fixée par référence à la convention collective nationale et à ses avenants en vigueur à la date de chaque échéance de l'indemnité, les arrêts attaqués
énoncent que la convention en cause ne nécessite aucune interprétation, le mode de calcul de l'indemnité étant déterminé clairement et sans restriction ;
Attendu, cependant, qu'en prenant pour base de calcul de l'indemnité dite de difficultés particulières le point de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 15 octobre 1946, alors applicable, l'accord collectif du 28 mars 1953 s'est référé aux classements et coefficients hiérarchiques institués par ladite convention ; que le changement de classification intervenu en 1963 a entraîné en même temps la disparition du point qui s'y rapportait, lequel constituait l'indice de référence de l'accord ;
Que dès lors, aucun indice conventionnel n'étant plus applicable, il appartenait aux juges du fond de rechercher si un usage ne s'était pas crée quant au nouveau mode de calcul de l'indemnité utilisé après les changements de classifications et la disparition de l'indice auquel se référait l'accord collectif litigieux et, à défaut d'un usage, de déterminer quel aurait été, à la date de chaque échéance de la prime, le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité dite de difficultés particulières, les arrêts rendus le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;