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22/04/1992 | FRANCE | N°90-43101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-43101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice C..., demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre civile), au profit de la société Nationale radio France d'Outre-Mer, dont le siège est ... (17ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochar

d, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice C..., demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre civile), au profit de la société Nationale radio France d'Outre-Mer, dont le siège est ... (17ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., D... Marie, M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale radio France d'Outre-Mer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, M. C..., engagé par la Société Nationale de radio télévision française d'Outre-Mer (RFO) et affecté en décembre 1986 au poste de directeur de l'unité "prévision et documentation" a été licencié pour motif économique le 26 mai 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que ce salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors en premier lieu que les juges du fond ne pouvaient tenir pour établie la suppression de l'emploi du salarié sur la seule affirmation de l'employeur "justifiée" par des tracts syndicaux faisant état de suppressions d'emplois dans l'ensemble des sociétés du secteur public de l'audiovisuel et au vu des "éléments du dossier", sans autre précision ; que faute d'avoir autrement caractérisé la nécessité économique de la suppression de l'emploi de l'exposant, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il n'a pas été répondu aux chefs des conclusions selon lesquels le poste qui était le sien était un poste "placard", créé pour les besoins de la cause à seule fin de l'évincer ; que l'employeur avait d'ailleurs varié dans les motifs de son licenciement (lettres des 3 et 26 août 1987) et que l'inspecteur du

travail avait souligné qu'il ne pouvait être question de procéder à

un licenciement sur la base d'une loi de finances non encore votée au parlement ; que, de ce chef, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en troisième lieu que la référence aux éléments du dossier permettant à l'employeur de prouver que la procédure préalable au licenciement a été respectée et été faite par la cour d'appel sans précisions sur lesdits éléments et ne saurait constituer un motif de nature à satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'il résulte de l'extrait du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 29 juin 1987 visé que celui-ci n'avait été avisé que de l'éventualité de la suppression de la cellule "prévisions et documentation" au cas où quelque chose d'autre serait confié à M. C..., étant précisé qu'aucune décision n'était encore prise à cet égard et qu'il s'agissait là d'une seule possibilité ; qu'en affirmant qu'il en résultait qu'il y avait été discuté de la suppression du poste du responsable de l'unité de "prévisions et documentation", la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'emploi occupé par le salarié avait été supprimé à la suite des restrictions budgétaires dont RFO avait fait l'objet, la cour d'appel a pu décider par un arrêt motivé et hors de toute dénaturation que le licenciement avait une cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers la société Nationale radio France d'Outre-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43101
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause économique - Radio télévision française d'outre-mer - Restrictions budgétaires - Suppression de postes de travail.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1992, pourvoi n°90-43101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.43101
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