AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Pierrette, Francine Y..., veuve de M. Yves, Lucien Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'intention libérale de Mme Z... que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que s'il y avait bien eu remise de fonds, la preuve de l'intention des parties tendant à ce que les sommes mises à disposition soient restituées n'était pas rapportée ;
Et attendu que le second moyen est dès lors inopérant ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.