La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°89-40058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-40058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pétrolière d'importation, dont le siège social est 152, Champs Elysées, à Paris (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre A), au profit de Mme Monique B..., demeurant ... (18ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :>
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société pétrolière d'importation, dont le siège social est 152, Champs Elysées, à Paris (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre A), au profit de Mme Monique B..., demeurant ... (18ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes D..., Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la Société pétrolière d'importation, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la Société pétrolière d'importation a, par deux contrats en date du 15 décembre 1982, donné mandat à Mme B... de vendre des produits pétroliers fournis par cette firme et lui a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la résiliation des contrats Mme B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour décider que Mme B... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'activité qualifiée de "mandataire" s'exerçait dans le local donné à Mme B... en sa qualité de locataire-gérante et à l'aide du matériel installé en ce local ; que Monique B... était tenue de se fournir en produits pétroliers exclusivement auprès de SPI suivant les tarifs et conditions imposées par cette société concernant notamment les cartes de crédit, les modalités de livraison aux automobilistes et le matériel utilisé ; qu'elle était, en outre, tenue de verser la totalité des sommes provenant de la vente des produits pétroliers à un compte spécial ouvert au nom de la société SPI et d'établir un relevé quotidien des ventes remis à cette firme qui exerçait un contrôle complet sur ses activités ; qu'elle avait possibilité d'embaucher du personnel, sans toutefois

"céder" ses fonctions à un tiers ; de même, pour ce qui est de la vente des "articles accessoires automobiles" que Mme B... était obligée d'utiliser la marque "AVIA" et de se conformer strictement à la destination et à "l'image de marque" de la Société pétrolière d'importation, interdiction lui étant faite de traiter avec "une marque d'automobiles", de motos ou de vélomoteurs et de vendre des articles et des produits d'une autre entreprise déjà commercialisés" par SPI ; Qu'en statuant ainsi sans préciser comme elle y avait été invitée la part de revenus que Mme B... avait tiré de la fourniture de services et de la vente de produits provenant d'autres fournissseurs et dont elle pouvait fixer librement le prix, ni vérifier si cette activité ne lui avait assuré une indépendance économique réelle par rapport à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme B..., envers la Société pétrolière d'importation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40058
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Indépendance économique - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L781-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1992, pourvoi n°89-40058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award