AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
A la requête de M. Cochard, président, saisissant d'office la Chambre sociale en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt rendu le 6 février 1992 sous le n° 411 dans l'affaire opposant :
l'URSSAF de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
demanderesse à la cassation ;
à :
la société Union commerciale, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt susvisé du 6 février 1992 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, paragraphe 4, ligne 4 : après : "a inclus", mentionner :
"non la moitié, mais la totalité" de la valeur réelle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 6 février 1992 sous le n° 411 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.