AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GOMIS JeanBaptiste,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 5 juillet 1991 qui, pour conduite en état d'ivresse et malgré suspension de son permis de conduire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter à nouveau la délivrance de ce document pendant une durée de 3 ans ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé par déclaration au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 1991 contre un arrêt contradictoirement rendu le 5 juillet est irrecevable comme formé hors le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;