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16/04/1992 | FRANCE | N°91-84316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 1992, 91-84316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Sabine, partie civile, agissant en qualité d'héritière de son père, Jean-Jacques Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5° chambre, du 24 juin 1991

, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Lucien Z... du chef d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Sabine, partie civile, agissant en qualité d'héritière de son père, Jean-Jacques Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5° chambre, du 24 juin 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Lucien Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle de M. Y... à la somme de 150 000 francs ;

"aux motifs que la victime, née le 7 novembre 1943, a été victime de l'accident le 16 mars 1983 et s'est trouvée en incapacité totale temporaire jusqu'au 19 juin 1984 ; qu'une période d'incapacité temporaire partielle à 75 % s'est poursuivie jusqu'à la consolidation, le 2 janvier 1987 ; que M. Y... est décédé le 15 novembre 1988 et que l'indemnisation de son incapacité permanente partielle est fonction de la durée de sa survie après sa consolidation ; que, compte tenu de ces observations, du salaire que percevait M. Y... et des pièces produites, la Cour possède les éléments pour fixer l'incapacité permanente partielle à la somme de 150 000 francs ;

"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les parties civiles sollicitaient dans leurs conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, la confirmation de la décision des premiers juges quant à la fixation de l'incapacité permanente partielle, soulignant que le tribunal, comme la Cour, avaient eu parfaitement connaissance du décès de M. Y..., puisque les héritiers étaient intervenus à l'instance ; que les demandeurs précisaient que l'incapacité permanente partielle subie par la victime était extrêmement importante, puisque M. Y... était privé de toute possibilité de retrouver un emploi malgré ses recherches actives et sollicitaient, à ce titre, une indemnité de 2 080 000 francs eu égard au salaire de la victime qui s'élevait à 8 000 francs par mois en 1983" ;

Attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en tant qu'il est proposé pour Josiane X..., Lucien Y... et Lionel Y..., qui ne se sont pas pourvus en cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'en fixant d l'indemnité qui lui a paru propre à réparer le préjudice résultant de l'incapacité permanente

de travail de Jean-Jacques Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des écritures des parties, l'étendue du dommage né de l'infraction ; que le moyen, qui remet en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84316
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 5° chambre, 24 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 1992, pourvoi n°91-84316


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84316
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