LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Haute-Loire) Le Puy,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société Velay Boissons, dont le siège social est ... (Haute-Loire) Le Puy,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Riom 24 mai 1988) que M. X... a été embauché le 1er octobre 1982 par la société Velay Boissons en qualité de chauffeur livreur et a été licencié pour motif économique le 10 mars 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel contre une décision du conseil de prud'hommes qui avait statué en dernier ressort sur sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre rappel de salaire et de gratification alors, selon le moyen, que si l'appel était irrecevable au regard de l'article R. 517-4 du code du travail, il était néanmoins recevable au regard de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 544 du nouveau Code de procédure civile qui a pour objet de déterminer les cas dans lesquels une décision peut faire l'objet d'un appel immédiat lorsque cette voie de recours est ouverte n'affecte pas les dispositions de l'article R. 517-4 du code du travail selon lesquelles le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;