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15/04/1992 | FRANCE | N°90-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 1992, 90-14118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, dont le siège est à Lessard et le Chêne (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant rue du Général Leclerc à Livarot (Calvados),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, dont le siège est à Lessard et le Chêne (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant rue du Général Leclerc à Livarot (Calvados),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière Le Haras des Chenettes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêté du 9 octobre 1986 ne faisant pas dépendre le nombre de boxes à prendre en considération de la superficie affermée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que l'exploitation comprenait 29 boxes et en déterminant la valeur de ceuxci en fonction des catégories prévues par ce texte ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de M. X... ;

-d! Condamne la SCI Le Haras des Chenettes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14118
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 1992, pourvoi n°90-14118


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14118
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