AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François Y..., demeurant quartier de Saint-Ladre à Quintin (Côtes d'Armor),
2°) Mme Elisabeth Y..., née Le Corre,
demeurant quartier de Saint-Ladre à Quintin (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie par les époux Y... de conclusions soutenant que la bailleresse ne pouvait s'opposer à leur maintien dans les lieux du fait que leur prise de possession était postérieure à 1959, cette circonstance ayant été écartée par le jugement du 2 février 1979 intervenu dans l'instance relative à la fixation du loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, telle Quintin, la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable aux locataires entrés dans les lieux postérieurement au 1er janvier 1959, comme les époux Y..., et que le jugement irrévocable du 2 février 1979 n'avait pas autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.