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15/04/1992 | FRANCE | N°90-12220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 1992, 90-12220


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Rolande X..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),

2°) Mme Anne-Marie K..., née Z..., demeurant domaine du Loup la Ciagne à Cagnes-Sur-Mer, (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Lucien G..., demeurant chez M. Jean G..., ..., le Havre (Seine-Maritime),

2°) Mme Chantal G..., née N..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),
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br>défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Rolande X..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),

2°) Mme Anne-Marie K..., née Z..., demeurant domaine du Loup la Ciagne à Cagnes-Sur-Mer, (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Lucien G..., demeurant chez M. Jean G..., ..., le Havre (Seine-Maritime),

2°) Mme Chantal G..., née N..., demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. L..., O..., B..., A..., F..., Y..., M..., E..., J...
H..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes X... et K..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 1989), que Mme X... et Mme K..., propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés en location aux époux D... ; que le bail autorisant tout commerce, les preneurs ont exercé celui de fabrication et vente d'articles pour emballage ; que les époux I..., à qui les époux D... avaient cédé leur droit au bail le 4 septembre 1981, l'ont cédé, à leur tour, le 5 juillet 1982, aux époux G..., qui ont exploité dans les lieux un fonds de vente de vin ; qu'en faisant valoir que la durée d'exploitation de ce fonds ne leur donnait pas droit au renouvellement du bail, les bailleresses ont donné congé aux époux G... pour le 31 mars 1985 ; Attendu que pour condamner Mme X... et Mme K... à payer une

indemnité d'éviction, l'arrêt retient que l'élément essentiel du fonds de commerce des époux I... étant le droit au bail, la cession du 5 juillet 1982 ne peut que s'assimiler à une cession de fonds ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les locaux, objet du bail cédé, avaient été utilisés par les époux I... comme accessoires d'un fonds de

commerce qui n'a pas été cédé aux époux G..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux G..., envers Mmes X... et K..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12220
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL C0MMERCIAL - Indemnité d'éviction - Condition - Exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués - Cession du bail - Cédant n'ayant pas cédé son fonds au cessionnaire - Nouveau fonds exploité par le cessionnaire - Courte durée d'exploitation - Effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 1992, pourvoi n°90-12220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12220
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