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15/04/1992 | FRANCE | N°90-11573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 1992, 90-11573


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., exerçant l'activité de laboratoire d'analyse médicale à l'enseigne "Laboratoire Burckel", demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à

la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., exerçant l'activité de laboratoire d'analyse médicale à l'enseigne "Laboratoire Burckel", demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Z..., Y...,

Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989), que M. X..., locataire, en vertu d'un bail ayant pris effet le 1er janvier 1976, de locaux à usage commercial appartenant à la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), a reçu congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1985 ; que les parties étant en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé, M. X... a été assigné le 6 octobre 1986 en fixation de ce loyer ; Attendu que pour fixer le loyer selon la valeur locative, l'arrêt, sans se fonder sur une renonciation, retient que les motifs du jugement avant dire droit du 16 janvier 1987 précisent que M. X... avait sollicité la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur locative des locaux et que ce locataire ayant ensuite exécuté ce jugement en participant, sans réserve, aux opérations d'expertise,

ne peut remettre en cause un acquiescement au jugement avant dire droit dans les conditions prévues par l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la participation sans réserve à des opérations d'expertise, seules ordonnées par un jugement avant dire droit dépourvu de l'autorité de la chose jugée, n'emportait pas, quelle que soit la partie ayant

sollicité la mesure d'instruction, acquiescement quant à la fixation du loyer selon la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11573
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Participation sans réserve aux opérations - Bail commercial - Renouvellement - Action en fixation du loyer - Décision désignant un expert aux fins de détermination de la valeur locative - Participation à l'expertise - Acquiescement à l'application de la valeur locative (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 409 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 avr. 1992, pourvoi n°90-11573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11573
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