AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 8, avenue du président Kennedy, Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sise ... (14e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 1988) et les productions, que M. X... a été nommé, le 16 novembre 1983, médecin-conseil stagiaire de la Sécurité sociale et que, par lettre du 29 octobre 1984, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie lui a fait connaître qu'il ne serait pas titularisé en raison de son inaptitude physique à l'exercice des fonctions ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que le docteur X... avait soutenu dans ses conclusions, rapportées par la cour d'appel, "que la seconde visite médicale aurait dû "se dérouler devant une commission de trois médecins, conformément à l'article 12 du décret de 1969, et non devant un seul, comme ce fut le cas", et qu'en se fondant sur une décision du 20 octobre 1984 qu'aurait prise cette commission de trois médecins, non visée dans le bordereau de communication de pièces, ni soumise au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents visés dans le jugement sont présumés avoir été contradictoirement soumis à la discussion des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CNAMTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;