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15/04/1992 | FRANCE | N°88-41518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société anonyme dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant,

Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Bloh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société anonyme dont le siège est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... au Vésinet (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Compagnie IBM France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 29 janvier 1988), que M. Jean Y..., au service de la Compagnie IBM France depuis 1968, d'abord comme agent technico-commercial, puis en qualité d'ingénieur commercial, a réclamé, à ce dernier titre, pour l'année 1981, un rappel de commissions ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'avait condamnée à verser à ce titre une somme, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet que la convention des parties aurait attribué au salarié des commissions sur tous les résultats obtenus par M. X..., ce qui reviendrait à faire passer la rémunération de M. Y... de 200 000 francs en 1980 à 467 000 francs en 1981, sans s'expliquer sur le moyen d'appel des conclusions de l'employeur rappelant que, sur le "territoire" CGE-GSI, M. Y..., ingénieur commercial, et M. X..., ingénieur commercial conseiller, exerçaient leurs fonctions en groupe, M. X... coordonnant leur activité commune et ayant une qualification professionnelle IBM supérieure à celle de M. Y..., et faisant valoir que M. X... avait des objectifs de 4,5 à 10 fois plus importants que ceux de M. Y..., parce qu'il était commissionné pour l'ensemble des réalisations de toute nature sur le "territoire", tandis que M. Y... n'était commissionné que sur des réalisations spécifiques (affaires nouvelles), et que si M. Y... avait eu pour objectifs quantifiés la vente et l'installation de tous matériels sur le "territoire", ses objectifs auraient été fixés à un niveau plus élevé que ceux de M. X..., lequel avait la fonction supplémentaire d'assurer la coordination du groupe, ce qui n'était pas le cas ; alors, d'autre part, que manque encore de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui fonde sa solution sur le postulat que l'organisation de 1980, qui partageait les résultats communs des deux ingénieurs commerciaux selon une clé de répartition plus favorable à M. X...,

supérieur hiérarchique de M. Y..., aurait été reconduite en 1981 et admet, de façon contradictoire, que M. Y... pourrait prétendre voir sa rémunération

calculée sur la base d'un système radicalement différent (duplication des résultats selon une clé de répartition plus favorable à M. Y..., puisque ces objectifs étaient inférieurs à ceux de M. X...) et passer de 200 000 francs en 1980 à 467 000 francs en 1981 ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, retenant la thèse du salarié, lui accorde une somme de 190 000 francs à titre de points dupliqués pour les installations, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'en application de l'article 5-3-2-2 du plan de commissions, le quota des installations d'un ingénieur commercial développement ne donnait pas lieu à duplication ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, par une interprétation nécessaire de l'ensemble des conventions des parties, dont ils ont relevé l'ambiguïté, estimé que les modalités de commissionnement du salarié pour 1980 avaient été reconduites pour 1981 et que rien n'établissait que l'intéressé ait accepté, en cours d'année, une modification de ses divers éléments de rémunération ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie IBM France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41518
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 29 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-41518


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.41518
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