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15/04/1992 | FRANCE | N°88-40889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à la Celle Saint-Cloud (Yvelines), 92, Les Tennis, Elysée 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), au profit de la société Crossfield Electronics, société anonyme, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à la Celle Saint-Cloud (Yvelines), 92, Les Tennis, Elysée 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), au profit de la société Crossfield Electronics, société anonyme, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Crossfield Electronics, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X... a été embauché le 1er janvier 1980 en qualité de directeur administratif et financier par la société Crossfield Electronics France, que le 17 janvier 1985, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inobservation de la procédure de licenciement et d'un rappel de salaire et que la rupture des relations entre les parties est intervenue le 31 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucun élément émanant soit de l'employeur, soit du salarié susceptible d'imputer au premier un licenciement, au second une démission ; que toutefois les attestations versées aux débats tendent à montrer que M. X..., qui, sans s'en être auparavant ouvert à son employeur, nourrissait un certain nombre de griefs à son encontre, lui a néanmoins manifesté à plusieurs reprises son intention, de quitter son emploi le plus rapidement possible alors, que de leur côté, les dirigeants de l'entreprise se sont bornés, sinon à l'en dissuader du moins à retarder l'échéance de ce départ jusqu'à la clôture de l'établissement du bilan annuel et qu'aucune des parties ne voulant manifestement encourir la responsabilité de la rupture, alors qu'en fait celle-ci devait avoir lieu le 31 janvier 1985, il échet de considérer que la volonté commune des parties a concouru à mettre fin au contrat de travail qui les liait ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever ni une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, ni l'existence d'une volonté commune à l'employeur et au salarié de mettre fin au contrat de

travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'une prime promise par la société, l'arrêt énonce que cette demande est dénuée de fondement "faute d'avoir prouvé l'exigibilité de la prime... dont au demeurant, il n'apporte aucune précision quant à la nature et l'objet" ;

Qu'en se bornant à ce motif sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que cette prime avait été promise par le dirigeant de la société française, seul employeur de M. X..., et que le refus de la société-mère à Londres retenu par les premiers juges, de donner son aval était sans portée sur l'engagement de l'employeur français, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Crossfield Electronics, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40889
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre 2ème section), 18 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-40889


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40889
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