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15/04/1992 | FRANCE | N°88-40642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés dite "ADAPEI", ayant son siège ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. René I..., demeurant ..., à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B...,

G..., J..., Z..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés dite "ADAPEI", ayant son siège ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. René I..., demeurant ..., à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., J..., Z..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'ADAPEI, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. I..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er décembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. I..., engagé en 1979, en qualité de médecin psychiatre par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) a réclamé à son employeur devant la juridiction prud'homale le paiement d'une majoration familiale de salaire en application des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la convention collective des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1979 et 36 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN) ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'ADAPEI reproche à l'arrêt d'avoir statué sans avoir mis en cause le préfet de la région, alors, selon le moyen, que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) association rattachée à l'UNAPEI, est un établissement médico-social régi par des dispositions de la loi du 30 juin 1975 et dont les seules ressources sont constituées par les prestations servies au titre du prix de journée par la direction des affaires sanitaires et sociales ; qu'ainsi dès lors que la solution du litige était de nature à exercer une incidence sur le budget de l'association, le préfet commissaire de la république devait nécessairement être mis en cause afin de lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause, l'arrêt a violé l'article R. 151-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors de plus que s'agissant d'un différend né à l'occasion du

contrat de travail conclu entre M. I... et l'ADAPEI, la mise en cause du préfet, commissaire de la République, s'imposait à peine de nullité, par application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'à défaut d'une telle mise en cause l'arrêt a violé l'article précité ; Mais attendu que l'ADAPEI, association reconnue d'utilité publique, n'étant pas un organisme de sécurité sociale, les dispositions des articles R. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ADAPEI à payer à M. I..., médecin psychiatre de l'association soumis aux dispositiosns de la convention collective des psychiatres et neuropshychiatres travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 1er mars 1979, une majoration familiale de salaire calculée conformément à l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966 et ce, à compter de l'engagement de M. I... par l'ADAPEI, alors, selon le moyen que l'article 7 de la convention collective des psychiatres du 1er mars 1979 prévoit seulement l'extension éventuelle aux médecins psychiatres après négociations des éléments de rémunération fixés indépendamment de la valeur du point ; qu'en considérant qu'à contrario tout élément de rémunération dépendant de la valeur du point était de plein droit applicable aux psychiatres, l'arrêt a violé l'article 7 de la convention applicable ; alors de plus qu'aux termes de l'article 5 de la même convention collective, les dispositions générales de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 ne sont applicables qu'à défaut de dispositions particulières établies par la convention des psychiatres du 1er mars 1979 ; qu'en l'espèce l'association indiquait dans ses conclusions en appel que l'article 7 de la convention de 1979 instituait des dispositions particulières régissant la rémunération des psychiatres calculée en fonction d'un point médical différent de celui de la convention collective nationale de 1966, (point affecté de coefficients fixés

par accord de salaire figurant en annexe 1 de la convention de 1979) ; qu'en considérant néanmoins que la majoration familiale de salaire revendiquée par M. I... était applicable de plein droit aux psychiatres du seul fait qu'elle figurait à l'article 36 de la convention collective nationale, sans rechercher si les dispositions spécifiques concernant le système de rémunération des psychiatres ne faisaient pas obstacle à l'application de ladite majoration, l'arrêt

n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 5 de la convention collective des psychiatres du 1er mars 1979, et alors enfin que l'article 7 prévoit la possibilité d'extension aux psychiatres après négociation, des éléments de rémunération de la CCN "fixés indépendamment de la valeur du point" ; qu'ainsi en tout état de cause, seuls les éléments de rémunération dont la fixation dépend de la valeur du point pourrait être étendus de plein droit aux psychiatres, le fait que leur montant puisse s'exprimer sous forme d'un multiple du point n'étant pas en lui-même suffisant ; qu'en considérant cependant que la majoration familiale de salaire dépendait de la valeur du point dès lors que les diverses majorations ou indemnités entrant dans le salaire de base déterminant la partie variable de la majoration, "se traduisaient" par des augmentations en valeur du point, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et 7 de la convention collective des psychiatres du 1er mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé que les articles 5 et 7 de la convention collective des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1979 prévoient, d'une part, que, sauf dispositions particulières de cette convention, l'ensemble des dispositions générales de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN) sont applicables aux psychiatres et neuropsychiatres et, d'autre part, que l'extension éventuelle à ces personnes "des éléments de rémunération des personnels de la CCN fixés indépendamment de la valeur du point fera l'objet de négociation à l'initiative de la partie la plus diligente" ; qu'elle a ensuite constaté, sans encourir

les critiques du moyen, que la majoration familiale de salaire prévue à l'article 36 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et définie à l'article 3 de l'annexe 1 à cette convention était fonction de la valeur du point tant en ce qui concerne le salaire de base que les majorations ou indemnités dont celui-ci est affecté au delà de l'indice 460 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la majoration familiale de salaire litigieuse s'appliquait aux psychiatres et neuropsychiatres ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'ADAPEI reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. I... un rappel de majoration familiale de salaire calculé conformément à l'article 3 de l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, alors, selon le moyen qu'il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve du bien fondé de sa réclamation ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. I... n'a fourni à la cour d'appel aucun élément permettant de

justifier du montant de sa réclamation ; que d'ailleurs l'arrêt a estimé n'y avoir lieu d'ordonner une expertise ; qu'en condamnant néanmoins l'association au versement d'un rappel de majoration à compter du 24 septembre 1979 date de l'engagement de M. I..., quand ce dernier ne démontrait pas remplir les conditions pour l'obtention de ce versement à partir de cette date, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, que l'ADAPEI faisait valoir qu'en tout état de cause M. I... ne pouvait prétendre au versement de la majoration litigieuse qu'à compter du 1er novembre 1983 date d'apparition de la majoration familiale de salaire sur les barêmes de la convention de 1979 ; qu'en retenant la date d'engagement de M. I... comme point de départ du rappel de majoration, sans répondre au moyen précité des conclusions de l'ADAPEI, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant reconnu que les dispositions litigieuses de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées étaient applicables aux psychiatres, c'est sans encourir les critiques du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait, dès lors qu'elle constatait l'absence de litige sur le mode de calcul de la majoration familiale de salaire instituée par l'article 36 de ladite convention et son annexe antérieurement au recrutement du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI, envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40642
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des psychiatres et neuropsychiatres Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Majoration familiale - Application.


Références :

Convention collective des psychiatres et neuropsychiatres du 01 mars 1979 art. 5-7
Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 art. 3 annexe n° 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-40642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40642
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