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15/04/1992 | FRANCE | N°88-40349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C... Claude, demeurant Les Terrasses, ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Société corporative d'hygiène et de sécurité dans les chantiers, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référenda

ire, rapporteur, MM. B..., G..., H..., Z..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. C... Claude, demeurant Les Terrasses, ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Société corporative d'hygiène et de sécurité dans les chantiers, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., G..., H..., Z..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., A..., Y...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., de Me Blondel, avocat de la Société corporative d'hygiène et de sécurité dans les chantiers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987), que la Société corporative d'hygiène et de sécurité dans les chantiers (SCHSC), appliquant volontairement la convention collective du bâtiment, un accord paritaire a été conclu le 19 décembre 1975 prévoyant qu'à compter du 16 juin 1976, les agents de sécurité confirmés seraient assimilés à des conducteurs de travaux échelon A, coefficient 680, de cette convention ; que, par note du 23 juin 1976, la société a fixé l'échelonnement indiciaire des agents de sécurité et précisé que ces agents bénéficieraient après dix ans d'ancienneté du coefficient 690, non prévu par la convention collective ; que, se prévalant de l'article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective, aux termes duquel aucun coefficient hiérarchique intermédiaire à ceux contenus dans les différentes filières ne doit être institué dans les entreprises, M. C..., employé depuis le 8 janvier 1971 en qualité d'agent de sécurité, et classé en 1981 au coefficient 690, a réclamé son classement à l'indice immédiatement supérieur 845 correspondant aux fonctions de conducteur de travaux confirmé, non cadre, position VI ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir attribuer ce classement ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en constatant, d'une part, que le salarié était passé du coefficient 680 au

coefficient 690, tout en énonçant, d'autre part, que le coefficient hiérarchique reconnu à l'intéressé ne se trouvait pas modifié, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que le juge ne doit se prononcer que sur l'objet du litige déterminé par les

prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel était saisie de conclusions tendant à la reclassification du salarié du coefficient 690 au coefficient 845 et à l'allocation d'un rappel de salaires ; qu'il ne lui était pas demandé de statuer sur la validité de l'article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; que, dès lors, en déclarant que la validité de cet article apparaît sujette à caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que les dispositions d'une convention collective ont un effet impératif, auquel peuvent seules déroger des dispositions plus favorables aux salariés et non contraires aux dispositions obligatoires de la convention collective ; qu'en l'espèce, en déclarant l'article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective contraire au principe selon lequel le contrat de travail peut être plus favorable que la convention collective, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle les stipulations contractuelles ne peuvent être contraires aux dispositions obligatoires de la convention collective ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article L. 132-10 du Code du travail et l'article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; alors, enfin, que les juges sont tenus de choisir l'interprétation d'une disposition d'une convention collective la plus favorable aux salariés ; qu'en décidant qu'une interprétation stricte de l'article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 conduirait plutôt à remettre en cause l'avantage reconnu au salarié, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, cet article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les dix points supplémentaires attribués au salarié correspondaient à une prime d'ancienneté, les juges du fond ont constaté que l'intéressé n'exerçait pas les fonctions affectées du coefficient 845 ; que, hors toute contradiction et sans méconnaître les termes du litige, ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40349
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du bâtiment - Classification professionnelle - Conducteurs de travaux échelon A - Fonctions occupées (non).


Références :

Convention collective du bâtiment art. 3 de l'annexe à l'avenant n° 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°88-40349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40349
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