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13/04/1992 | FRANCE | N°90-21269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 avril 1992, 90-21269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette D., née C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Guy D.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-

Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette D., née C.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Guy D.,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme D., née C., de Me Le Prado, avocat de M. D., les conclusions de M. Monnet,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a rejeté la demande en divorce pour rupture prolongée de la vie commune présentée par le mari et prononcé, sur le fondement de l'article 241 du Code civil, le divorce des époux D.-C. aux torts du mari, d'avoir déclaré recevable la requête en divorce formée par celui-ci, alors que M. D. s'étant borné à indiquer qu'il offrait une certaine somme au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun et qu'il considérait "ne pas avoir à verser une quelconque pension à son épouse qui bénéficie de revenus suffisants", la cour d'appel, en décidant, en présence de ces seules mentions, à l'insuffisance desquelles il ne pouvait être suppléé par la référence personnelle qu'aurait eu l'épouse des revenus du mari, que la requête satisfaisait aux prescriptions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, n'aurait pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que M. D. ayant précisé dans sa requête sa profession, celle de sa femme, offert une contribution pour l'entretien de l'enfant commun et estimé qu'il n'y avait pas lieu à une quelconque pension à l'égard de son épouse qui bénéficie de revenus suffisants, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'époux demandeur en divorce pour rupture prolongée de la vie commune, a satisfait aux exigences légales relatives à l'exposé des moyens par lesquels il assurera ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'épouse, alors qu'en décidant que celle-ci, qui n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre subsidiaire, n'était pas recevable, faute d'intérêt, à former appel contre la décision prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 241 du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 237, 240 et 241 du Code civil et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en statuant, préalablement, sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme C., tirée de l'irrégularité de la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune, présentée par son mari, la cour d'appel a nécessairement admis que l'épouse était recevable à faire valoir, en appel, ses critiques à l'égard des dispositions du jugement relatives à cette question ;

Et attendu qu'après avoir confirmé la décision du tribunal de rejeter cette fin de non-recevoir, seule invoquée pour s'opposer à la demande en divorce pour rupture de la vie commune, la cour d'appel, constatant que Mme C. avait obtenu satisfaction sur sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts de son mari, a pu en déduire, hors de toute violation des textes cités au moyen, qu'elle était, dès lors, sans intérêt à former appel à l'encontre des dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce aux torts du mari ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21269
Date de la décision : 13/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Appel - Intérêt - Absence - Dispositions du jugement confirmées à la demande - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 237, 240, 241
Nouveau code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 avr. 1992, pourvoi n°90-21269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21269
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