LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., demeurant Maison diocésaine, ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ Mme X..., née Marie-José Y..., demeurant L'Enclos à Gosier (Guadeloupe),
3°/ M. Georges Y..., demeurant Hibiscus à Raizet Abymes (Guadeloupe),
4°/ Mme Z..., née Andrée Y..., demeurant ...,
5°/ M. Christian Y..., demeurant rue Schoelcher à Petit-Bourg (Guadeloupe),
6°/ Mlle Danielle Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
7°/ Mlle Liliane Y..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société anonyme coopérative de banque populaire, dénommée dans la procédure Banque populaire de la Guadeloupe, dont le principal établissement en Guadeloupe est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire de la Guadeloupe, aux droits de laquelle se trouve la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a accordé à Joseph Y..., à partir de 1976, des avances en compte destinées à l'amélioration d'une propriété immobilière ; que Joseph Y... est décédé le
9 février 1982 ;
que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 octobre 1989) a condamné ses héritiers, actuellement demandeurs au pourvoi, à payer à la banque la somme de 465 205,75 francs, montant du découvert au 31 décembre 1983 ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la créance contractuelle de la banque ne faisait l'objet d'une preuve par écrit, ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'en se référant aux usages bancaires pour la déclarer établie, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas, à la suite de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, des usages imposant, en matière de découvert bancaire, la rédaction d'un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que le taux de l'intérêt conventionnel n'avait pas été fixé par écrit ; qu'en incluant les intérêts dans le montant de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que Joseph Y... n'a jamais contesté les relevés de compte qui lui étaient périodiquement adressés par la banque ; qu'en retenant ainsi, sur le fondement des usages bancaires, souverainement appréciés par elle, la preuve des contrats de prêt formés par les avances en compte, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1341 du Code civil ; Attendu, ensuite, que l'article 4 de la loi du 18 décembre 1966 n'étant pas applicable, à l'égard d'un découvert en compte, avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel retient exactement que Joseph Y..., qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés, acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.