AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Gecobat Nord, société à responsabilité limitée dont le siège est ...Hôpital militaire, Lille (Nord), déclarée en liquidation judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille du 4 janvier 1991 et représentée par M. Didier X..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège social se trouve ... (Nord) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Richard X... a été embauché le 24 mars 1987 par la société Gecobat, aujourd'hui représentée par son mandataire-liquidateur, M. Didier X..., en qualité de responsable commercial du département "Maisons Bien-Etre" ; que, le 3 novembre 1987, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, tout en constatant que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, énonce que la mésintelligence s'était installée entre l'employeur et le salarié et que cette situation, eu égard à la taille de l'entreprise et aux fonctions exercées par M. X..., était nuisible à la bonne marche de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un licenciement pour un motif disciplinaire, la lettre de notification de la rupture fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs, envers M. Richard X..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;