LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève A..., veuve B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., qui n'a exercé aucune activité professionnelle, ni perçu d'indemnités de chômage à compter du 9 janvier 1983, a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie du 22 septembre 1983 au 21 septembre 1986 ; que le 11 décembre suivant, elle a déposé une demande de pension d'invalidité fondée sur les dispositions de l'article L. 253, devenu L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 ; que cette demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1989) de l'avoir déboutée de son recours alors que, selon le moyen, la loi du 17 janvier 1986 ayant introduit l'assurance invalidité dans les dispositions de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale, les assurés peuvent bénéficier des prestations d'invalidité sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ouverture des droits spécifiques à cette prestation ; que cette loi s'applique à toutes les situations juridiques pour lesquelles elle a été édictée, y compris celles qui sont antérieures à sa promulgation ; que dès lors, en prétendant que le droit à pension ne pourrait être examiné que dans la mesure où la date d'interruption du travail aurait été postérieure au 19 janvier 1986, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et en a donc violé tant la lettre que l'esprit ;
Mais attendu que selon l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant-droit, du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que dès le 9 janvier 1983, Mme B... ne réunissait plus ces conditions, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à l'intéressée un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était légalement venue à expiration le 9 janvier 1984, soit avant la promulgation de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;