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08/04/1992 | FRANCE | N°91-84723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1992, 91-84723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Richard, K
- B... Freddy,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 mai 1991, qui les a condamnés, le premier à 16 an

s de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, viols aggravés, vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Richard, K
- B... Freddy,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 mai 1991, qui les a condamnés, le premier à 16 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, viols aggravés, viols, vols aggravés, arrestation illégale et séquestration de personne, vols et recel de vol, le second à 13 ans de la même peine pour vol avec port d'arme, viol aggravé, complicité de viols aggravés, arrestation illégale et séquestration de personne, vol d et recel de vol ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour A... et pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que, après que Mme Y..., victime et partie civile, eut sollicité le prononcé à huis clos, la Cour a ordonné que les débats de la présente affaire se dérouleront à huis clos et dit que cette mesure ne s'appliquera pas aux jurés de la présente session qui n'ont pas été tirés au sort pour le jugement de la présente affaire, ni au père et à la mère de Melle X..., partie civile ;
" alors qu'en prévoyant une telle exception et en autorisant notamment le père et la mère de Melle X... à demeurer dans la salle pour assister aux débats, la Cour a violé les articles susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour B... et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
" en ce que par arrêt incident, la Cour a décidé le huis clos, mais a dit que cette mesure ne s'appliquera pas aux jurés de la session qui n'ont pas été tirés au sort pour le jugement de la présente affaire ;
" alors que lorsque les débats doivent avoir lieu à huis clos, le public doit être nécessairement exclu, et que le public comprendrait nécessairement les jurés non tirés au sort qui ne font pas partie de la formation du jugement, et qui n'ont pas de vocation particulière à assister au jugement de l'affaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt de la Cour ordonnant le huis clos précise que " cette mesure ne s'appliquera pas aux jurés de la présente session qui n'ont pas été tirés au sort pour le jugement de la présente affaire, ni au père et à la mère de Melle Natacha X..., partie civile " ;
Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84723
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Droits de la défense - Atteinte (non).


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1992, pourvoi n°91-84723


Composition du Tribunal
Président : M. Diémer, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84723
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