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08/04/1992 | FRANCE | N°91-40339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 91-40339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant HLM "Molière", ... (Côtedd'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ la société à responsabilité limitée Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise, ... (Côte-d'Or),

2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, ... (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient prés

ents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Rena...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant HLM "Molière", ... (Côtedd'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ la société à responsabilité limitée Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise, ... (Côte-d'Or),

2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, ... (Saône-et-Loire),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., embauché le 1er décembre 1981 par M. X... en qualité de boulanger-pâtissier, est devenu le salarié de la société Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise le 1er octobre 1988 ; qu'ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 8 décembre 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la modification de ses conditions d'emploi était consécutive aux difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur n'avait pas communiqué au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du code précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Boulangerie-Pâtisserie de l'Eglise, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40339
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°91-40339


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40339
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