La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | FRANCE | N°91-10189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1992, 91-10189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ Mme Mireille Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie-Françoise A..., demeurant ... (7e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X..., demeurant ...,

2°/ Mme Mireille Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie-Françoise A..., demeurant ... (7e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré une maladresse de rédaction, il apparaissait clairement de la clause invoquée que le non-paiement des loyers dans le délai d'un mois entraînait la résiliation de la convention d'occupation précaire, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... et Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10189
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1992, pourvoi n°91-10189


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award