AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X..., demeurant ...,
2°/ Mme Mireille Y..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie-Françoise A..., demeurant ... (7e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré une maladresse de rédaction, il apparaissait clairement de la clause invoquée que le non-paiement des loyers dans le délai d'un mois entraînait la résiliation de la convention d'occupation précaire, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;