La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | FRANCE | N°91-10022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1992, 91-10022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société anonyme
Z...
, dont le siège social est situé ... aux Molières (Essonne),

2°) M. Michel Z..., demeurant à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :

1°) Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°) la caisse primaire d'assurance maladie "CPAM" de Saint-Nazaire, dont le siège social est situé ... à Saint-Nazaire (Loire-Atl

antique),

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société anonyme
Z...
, dont le siège social est situé ... aux Molières (Essonne),

2°) M. Michel Z..., demeurant à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :

1°) Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°) la caisse primaire d'assurance maladie "CPAM" de Saint-Nazaire, dont le siège social est situé ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, ayant élu domicile à "MAN", rue René Viviani à Nantes (Loire-Atlantique),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rpporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Pradon, avocat de la société Z... et de M. Michel Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre le directeur des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire ; Donne défaut contre Mme Y... et contre la CPAM de Saint-Nazaire ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 7 novembre 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a autorisé la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à récupérer certaines sommes sur "l'entreprise Z..." et a condamné "la société Z..." à payer certaine autres sommes à Melle X... prise en son nom personnel et comme tutrice de l'enfant

mineur Sébastien Y... ; que la société anonyme
Z...
a relevé appel du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors qu'elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait, au motif que le tribunal n'avait pas entendu condamner ladite société, sans dénaturer le dispositif du jugement déféré qui condamnait expressément la société Z... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, contrairement à ce qui avait été soutenu devant elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas fait mention de la transformation de l'entreprise individuelle
Z...
en société anonyme, que les conclusions d'appel des parties adverses rédigées contre M. Z..., personne physique, démontrent qu'elles n'ont pas été informées de ce changement en cours de procédure, que M.Méniger ne justifie pas par la production d'un extrait du registre du commerce de l'existence de cette société anonyme et de la date de sa création, que le jugement le fait apparaître en qualité de défendeur et que le secrétariat du tribunal a notifié le jugement à la personne de M. Z..., seul responsable de l'entreprise industrielle
Z...
; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve dont elle était saisie que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a estimé que l'emploi du mot entreprise aux lieu et place de M. Méniger ne permettait pas d'en conclure que le tribunal avait entendu condamner la société anonyme
Z...
dont il ignorait l'existence et qui n'était pas partie au procès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la société Z... irrecevable, alors que, d'une part, le tribunal ayant condamné la société Z... à payer une certaine somme à Melle Y..., cette société était recevable à interjeter appel du jugement qui la condamnait et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le tribunal ayant condamné soit l'entreprise Z..., soit la société anonyme
Z...
à supporter la majoration de rente servie à l'enfant Sébastien Y... et à payer à Melle Y... deux autres sommes en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ledit article 546, déclarer la société Z... irrecevable à interjeter appel de la décision qui l'avait condamnée et qui ne lui avait pas été notifiée ; Mais attendu que le rejet de la deuxième branche du moyen rend celui-ci inopérant en ses permière et troisième branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10022
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 3e branche du moyen) APPEL CIVIL - Recevabilité - Appréciation - Condamnation d'une société non partie au procès - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1992, pourvoi n°91-10022


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award