AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Labo, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Donatienne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Labo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1989), statuant en référé et à jour fixe, que Mme X..., propriétaire, qui avait donné à bail un local à usage commercial de discothèque jouxtant sa propre maison d'habitation, a, lors du renouvellement de ce bail, consenti le 30 juin 1988 à la société DM Show, fait insérer une clause particulière limitant le bruit admissible ; que ce bail ayant été cédé le même jour à la société Le Labo, la bailleresse, invoquant le non respect de la limitation sonore, a assigné la société Le Labo aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
Attendu que la société Le Labo fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en se fondant sur l'avis d'un expert mandaté par le bailleur, les pétitions de voisins et la lettre d'un adjoint au maire, alors, selon le moyen, que ces documents ne sont pas visés dans la requête aux fins d'assigner à jour fixe et n'ont pas été remis en même temps que la requête au premier président et que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les articles 917 et 918 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les documents ayant été communiqués à la société Le Labo et discutés, par elle, devant la cour d'appel, cette société est irrecevable à formuler ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Le Labo fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le premier juge, pour se déclarer incompétent, avait constaté que le moyen, invoqué par la société Le Labo pour critiquer la validité de la clause litigieuse, n'était pas dépourvu de pertinence, l'expert judiciaire ayant émis l'avis que la limitation sonore, prévue au contrat, ne permettait pas une exploitation viable de l'établissement et que la
société locataire
avait expressément repris ce moyen dans ses conclusions d'appel, demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de motifs, infirmer l'ordonnance entreprise sans répondre aux motifs de celle-ci justifiant la décision d'incompétence et sans répondre aux conclusions de la société Le Labo faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de la clause ; que ce faisant, elle a violé les articles 455, 458, 808 et 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui instituait des limites précises quant au bruit, constituait la loi des parties, la cour d'appel a, sans trancher une contestation sérieuse, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Labo, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.