LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Betty Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Aix Noulette (Pas-de-Calais), ... ; EN PRESENCE DE M. Bernard B..., syndic de la liquidation des biens de M. Michel X..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Maurice Y..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 5, place du Marché,
2°/ la société coopérative Crédit mutuel, dont le siège est à Bully Les Mines (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de M. B..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société coopérative Crédit mutuel, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1988), d'avoir écarté des débats les conclusions de M. et Mme X... et d'avoir déclaré mal fondé l'appel par eux interjeté d'un jugement rendu au profit de la société coopérative Crédit mutuel (la société), alors que la cour d'appel n'aurait pu,
pour accueillir les conclusions de la société tendant à cette fin, formulées postérieurement à l'ordonnance de clôture, reporter les effets de cette ordonnance à la date de l'audience sans ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de s'expliquer contradictoirement sur la demande de la
société ; qu'ainsi elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui avaient interjeté appel le 29 octobre 1987, n'avaient déposé leurs premières conclusions que le 29 avril 1988, soit trois jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture le 2 mai 1988, et ayant estimé qu'ils plaçaient la partie adverse dans l'impossibilité d'y répliquer, la cour d'appel, qui n'a nullement reporté les effets de l'ordonnance de clôture, ni accueilli des conclusions postérieures à celle-ci, n'a fait, en décidant qu'il y avait lieu d'écarter les conclusions des époux X..., qu'exercer son droit de relever d'office ce moyen d'ordre public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec les époux X... à payer une certaine somme à la société, au motif que les conclusions des époux X..., déposées trois jours avant la clôture, devaient être écartées des débats et qu'ainsi il n'a été régulièrement produit par la partie appelante aucun moyen à l'appui de son appel, alors qu'étant lui-même appelant il avait produit ses conclusions bien avant la clôture, de sorte que, l'ayant débouté en raison de l'irrégularité des conclusions des autres appelants, la cour d'appel n'aurait pas donné de motifs à sa décision ; Mais attendu que le moyen se fonde sur un motif de l'arrêt inexactement reproduit ; qu'en effet, le mot "ainsi" ne figure nullement dans l'arrêt dont la seule lecture permet de constater que l'énonciation selon laquelle "il n'a été régulièrement produit par la partie appelante aucun moyen à l'appui de son appel" n'est pas une déduction mais une constatation faite par la cour d'appel au vu des conclusions de M. Y... ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Condamne les époux X... et M. Y..., envers la
société coopérative Crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.