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07/04/1992 | FRANCE | N°91-83831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1992, 91-83831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 m

ai 1991, qui, pour faux en écriture privée, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui, pour faux en écriture privée, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Coieffey coupable du délit de faux en écriture privée ou de commerce ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "les éléments du dossier établissent que Mme Z... a volontairement antidaté le contrat de travail dont elle revendique le bénéfice devant le conseil de prud'hommes et que Coieffey a signé en toute connaissance de cause ledit document alors qu'il n'était plus directeur de la coopérative..." (jugement p. 4 3) ;

"aux motifs propres qu'"il est... établi par les témoignages et ces considérations que les trois contrats de travail réputés établis le même jour et signés aussitôt après le directeur et les salariés ont été créés et signés le 22 janvier 1988 ; ils constituent donc un faux" (arrêt p. 4, dernier ) ;

"alors que, d'une part, le protocole d'accord établi entre la coopérative Europorc et Coieffey prévoyait que ses fonctions cesseraient le "22 janvier 1988 au soir" ; qu'ainsi en énonçant que le 22 janvier 1988, Coieffey n'était plus directeur de la coopérative, les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu comme seul élément constitutif du délit de faux, la fausse date des contrats de travail ; que, dès lors, que ces documents constataient des relations salariales existant réellement entre les parties, leur date n'en constituait pas une disposition substantielle ; que dès lors le délit n'était pas constitué" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Coieffey coupable du délit de faux en écriture privée ou de commerce ;

"aux motifs que "le contrat de travail de Mme A... (Z...), seul visé par la poursuite, présentait un avantage pour (elle) dans la mesure où il d incorporait à son salaire des frais de déplacement dont elle ne bénéficiait plus en raison de la proximité de son nouveau domicile ; il lui accordait en outre en cas de licenciement

des avantages supérieurs à ceux de la convention collective soit trois mois de préavis au lieu de deux mois et des indemnités de licenciement supérieures à deux mois, en l'espèce huit mois, corrélativement ces avantages en cas de licenciement étaient de nature à causer un préjudice à l'employeur" (arrêt p. 5 1) ;

"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait retenir comme un avantage pour Mme Z... le fait que le contrat de travail "incorporait à son salaire des frais de déplacement dont elle ne bénéficiait plus en raison de la proximité de son nouveau domicile", sans répondre aux conclusions de Coieffey faisant état que "depuis plusieurs années, Mme Z... continuait à bénéficier de frais de déplacements qui n'étaient plus matériellement justifiés" et que "cet avantage qui lui avait été ainsi maintenu, était donc nécessairement devenu un complément de salaire que le contrat en cause n'a fait qu'intégrer dans sa rémunération principale" ;

"alors que, d'autre part, rien n'interdit à un employeur d'accorder à un salarié un avantage supérieur à celui prévu à la convention collective ; que la Cour ne pouvait donc retenir comme un avantage pour Mme Z... le fait que le contrat lui accordait "en cas de licenciement des avantages supérieurs à ceux de la convention collective" sans rechercher, d'une part, si telle n'avait pas été la volonté de la coopérative, et, d'autre part, si les autres salariés n'en bénéficiaient pas d'identiques" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de faux en écriture privée ou de commerce dont elle a déclaré Coieffey coupable ;

Que les moyens présentés, qui, sous le couvert d'une prétendue dénaturation des documents, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; d

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la coopérative Europorc en sa constitution de partie civile contre Coieffey et a condamné celui-ci à lui payer, solidairement avec Mme Z..., la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Coieffey faisait valoir qu'aux termes de l'accord transactionnel intervenu entre les parties chacune d'elles renonçait "à toute instance et action résultant ou trouvant sa cause dans le contrat de travail ayant uni les parties et plus généralement dans les évènements de la vie sociale de la coopérative" ; que faute de répondre à ce moyen, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir accordé des dommages-intérêts à la coopérative Europorc sans avoir égard à une transaction intervenue entre cette coopérative et le prévenu, dès lors que les faits retenus à l'encontre de Coieffey ont été commis après son licenciement et postérieurement à cette

transaction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Z MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83831
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1992, pourvoi n°91-83831


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83831
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