AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X...,
2°/ Mme X..., née Catherine Y...,
demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient souscrit des polices d'assurance à effet au 1er avril 1985, les juges du fond ont retenu que la prime demeurée impayée était échue le 1er avril 1988, et non pas le 1er mai 1988, comme l'indiquait à tort un rappel de primes ; que les époux X..., qui n'ont pas contesté que le paiement de la prime était annuel, ne sauraient dès lors prétendre que l'erreur de date commise était constitutive d'un droit ; qu'en sa première critique, le moyen n'est pas fondé ; qu'il ne l'est pas davantage en son second grief, qui s'attaque à un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.