AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DE VILLE D'X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1991, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134 et 1915 d du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de Ville d'Avray coupable d'abus de confiance ;
"alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que l'objet a été remis au prévenu en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'il n'y a dépôt, au sens de l'article 1915 du Code civil, qu'autant que la garde de la chose remise constitue la fin principale du contrat ;
"que, d'une part, dans ses écritures d'appel, le prévenu faisait valoir que le véhicule prétendument détourné avait été confié à son frère et que ce n'est qu'au décès de ce dernier que le véhicule avait été mis dans un garage lui appartenant de sorte qu'aucun contrat n'avait été conclu entre de Ville d'Avray et le propriétaire du véhicule ou son mandataire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire qui lui était régulièrement soumis et desquelles il ressortait qu'aucun lien contractuel ne permettait de retenir la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"que, d'autre part, en constatant que le propriétaire du véhicule avait recherché une personne pour assurer la double fonction de garde et d'entretien dudit véhicule, la cour d'appel, qui n'a essentiellement caractérisé qu'un contrat de louage d'ouvrage non visé par les dispositions limitatives de l'article 408 du Code pénal et dont la garde de la chose remise n'était que l'accessoire, a privé la décision de condamnation de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;