AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., née X..., demeurant à Tonnay Charente (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Défense artisanale et commerciale de France, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Défense artisanale et commerciale de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu en référé le 20 décembre 1988 dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Défense artisanale et commerciale de France ;
Mais attendu que par arrêt du 6 décembre 1990, il a été statué au fond sur le même litige ; qu'ainsi, le pourvoi contre l'arrêt du 20 décembre 1988 est, de ce fait, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Défense artisanale et commerciale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.