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02/04/1992 | FRANCE | N°89-20775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1992, 89-20775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine F..., née E..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (CPAM), dont le siège est à Valenciennes (Nord),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

M. B... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine F..., née E..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (CPAM), dont le siège est à Valenciennes (Nord),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

M. B... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme F..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme F..., venant aux droits de M. E..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 19 octobre 1988) d'avoir maintenu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie accordant au profit de son auteur, décédé le 24 septembre 1982, une exonération du ticket modérateur à compter du 1er octobre 1982 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à bénéficier rétroactivement de cet avantage au 9 septembre 1978, alors, de première part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, statuer au vu de son arrêt avant dire droit, lequel avait constaté que l'affection ayant fait l'objet de la décision d'exonération du 15 février 1983, était inscrite sur la liste des maladies annexées au décret de 1974 et était la même que celle qui avait motivé la demande du 9 décembre 1978, et rejeter ladite demande en considérant que les affections qu'elle mentionnait ne figuraient pas alors au nombre des maladies classées, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 286-1 I, 3°, du Code de la sécurité sociale (ancien), l'exonération est accordée de plein droit au bénéficiaire reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste établie par le décret n° 74-362 du 2 mai 1974 ;

qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'inspecteur commis par l'arrêt avant dire droit et produit aux débats, que la seconde demande d'exonération du 1er octobre 1982, qui avait été accordée au titre d'une affection de longue durée inscrite, mentionnait la même affection que celle qui avait motivé celle du 9 décembre 1978 qu'elle ne visait qu'à confirmer ; que, dès lors, en retenant que les affections ayant motivé la demande du 9 décembre 1978 ne figuraient pas au nombre des maladies inscrites pour rejeter la rétroactivité de l'exonération, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que dans ses écritures Mme F... avait fait valoir le moyen tiré de ce que la demande d'exonération du 1er octobre 1982 accordée "sur pièces" pour une affection inscrite n'ayant fait que réitérer celle du 9 décembre 1978 pour la même affection, il y avait lieu de lui accorder la rétroactivité à tout le moins à la date de la demande initiale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il avait été établi par le rapport de l'enquête, que la cour d'appel avait elle-même diligentée et qui avait été versée aux débats, que la caisse de Valenciennes connaissait les éléments "pour apprécier le coût de la thérapeutique", qu'elle avait en sa possession des feuilles de maladie de 1972 à 1978, qu'elle connaissait l'adresse parisienne de M. E..., que les visites du contrôleur médical en date des 13, 18 et 20 décembre 1982 étaient restées vaines en raison du décès antérieur de l'intéressé ; que, de la sorte, en déclarant qu'il résultait des pièces produite que la caisse n'avait à aucun moment été mise "en mesure de posséder les éléments pour statuer", la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et plus précisément le rapport d'enquête, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans contredire les énonciations de son arrêt avant dire droit qui s'est borné à ordonner une enquête que la cour d'appel a relevé que la demande initiale d'exonération du ticket modérateur formée le 9 décembre 1978 par M. E... était motivée par une bronchite chronique et des troubles urinaires nécessitant le port d'une sonde, affections non inscrites sur la liste figurant à l'article 2 du décret précité du 2 mai 1974, tandis que l'exonération accordée à compter du 1er octobre 1982 était fondée sur l'existence d'une affection classée,

fût-elle également d'origine bronchitique ; que dès lors, les juges du fond ont pu décider que l'avantage accordé en dernier lieu à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 286-1 I 3° du Code de sécurité sociale (ancien) ne pouvait être étendu à une période antérieure pendant laquelle ils ont estimé sans dénaturer le rapport d'enquête, que la caise n'avait pas été en mesure de vérifier si l'assuré réunissait les conditions de traitement prolongé et de thérapeutique particulièrement coûteuse exigées par l'article L. 286-1 I 4° du même code pour bénéficier du même avantage ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20775
Date de la décision : 02/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations - Ticket modérateur - Réduction ou suppression - Affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse - Durée.


Références :

Code de la sécurité sociale ancien L286-1 I 3°, L286-1 I 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1992, pourvoi n°89-20775


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20775
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