La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1992 | FRANCE | N°88-43007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1992, 88-43007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme (SEAVT), dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. Christopher Y..., demeurant ... (16ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., H..., J...,

B..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., Mme X..., Mlle I..., MM. C....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme (SEAVT), dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. Christopher Y..., demeurant ... (16ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., H..., J..., B..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., Mme X..., Mlle I..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 22 avril 1988), que M. Y..., engagé le 22 septembre 1980 par la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme en qualité d'adjoint de direction, a, par lettre du 11 janvier 1984, été licencié ; qu'en raison d'une dispense partielle d'éxécution du préavis, il a quitté l'entreprise le 31 janvier 1984 ; qu'il a signé le 3 février 1984 un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié était recevable, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale, fait obstacle à ce que le salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture, laquelle a été normalement envisagée par les parties, qu'en décidant cependant que les dommages-intérêts fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse n'avaient pas été envisagés lors de la signature du reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le reçu signé par M. Y... était établi "pour solde de tous comptes et de toutes indemnités qui me sont dues" et que le salarié s'y déclarait "satisfait et rempli de tous (ses) droits conformément aux dispositions prévues par les lois, règlements et accords en

vigueur" ; qu'en énonçant cependant que ce reçu ne concernait pas les dommages-intérêts fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties telle qu'elle résultait des courriers qu'elles avaient échangés et des termes du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a retenu qu'elles n'avaient pas envisagé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lors de la signature de ce reçu ; qu'elle a pu décider que la demande du salarié était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43007
Date de la décision : 02/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non envisagés.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1992, pourvoi n°88-43007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.43007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award