LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant rue du Cry à Rigny-la-Salle, Vaucouleurs (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Insmatel, société anonyme dont le siège est chemin Côte-le-Prêtre à Maxeville (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., G..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Insmatel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 1988), que M. Z..., engagé le 7 décembre 1981 par la société Insmatel, entreprise d'installation de matériel de communication, était soumis, depuis sa promotion en décembre 1984 comme technicien d'atelier, à une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans sur le territoire métropolitain ; qu'il a démissionné le 19 janvier 1986 avec préavis et a créé dans le département mitoyen de la Meuse une entreprise concurrente ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ladite clause, sans répondre, selon le moyen, à son argumentation selon laquelle l'article 10 de la convention collective applicable aux parties, stipule "qu'un employeur garde la faculté de prévoir qu'un intéressé qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente" ; Mais attendu qu'en constatant que dès le 5 mars 1987, avant même la fin de son préavis, le salarié avait fait des offres de service au centre régional d'EDF, principal client de son employeur, et que sa concurrence avait contraint celui-ci à revoir ses propres propositions, la cour d'appel a, répondant ainsi à l'argument tiré de l'article précité, qui n'exclut pas les connaissances commerciales, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'elle visait l'ensemble du territoire métropolitain et portait atteinte à la liberté du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que, compte tenu de l'activité limitée de la société, tant dans son objet que dans son secteur géographique, le salarié conservait la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'elle a pu décider que ladite clause était en conséquence licite ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la résiliation de la clause de non-concurrence sans répondre, selon le moyen, à l'argument du salarié qui soutenait que la société, qui estimait cette clause valable, devait l'exécuter dans son intégralité et verser les indemnités compensatrices prévues ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait violé son obligation de non-concurrence dès la rupture du contrat de travail et qu'en conséquence, la société était bien fondée à ne pas verser l'indemnité, a répondu, pour l'écarter, à l'argument prétendument délaissé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;