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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 9 novembre 1990), que, soutenant que les chasseurs de la Société de chasse de la commune de Woignarue (la commune), propriétaire de deux parcelles, ne pouvaient chasser le gibier d'eau qu'en commettant une infraction de chasse sur son terrain, M. X..., propriétaire de parcelles voisines, a demandé à la commune la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer la commune civilement responsable des chasseurs autorisés par elle à chasser le gibier d'eau sur une parcelle lui appartenant alors que, d'une part, en retenant que la commune autorisait et organisait la chasse dans des conditions telles que les chasseurs ne pouvaient qu'enfreindre la réglementation de la chasse au préjudice de M. X..., propriétaire de parcelles voisines, sans être responsable des chasseurs, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la commune n'avait pas engagé sa responsabilité propre en autorisant dans de telles conditions la chasse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la commune, titulaire d'un droit de chasse, n'a commis aucune faute en mettant ses parcelles à la disposition des chasseurs de la commune ;
Et attendu que la cour d'appel énonce qu'il n'entre pas dans les attributions de la commune, quel que puisse être le contexte local, de réglementer la chasse, et que le comportement des chasseurs lui échappe ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la commune n'était pas responsable des chasseurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi